Art. 1

Contenu du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés («ICSMS»)

En vigueur depuis le 10 nov. 2020
Article premier Contenu du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés («ICSMS») Aux fins du règlement (UE) 2019/515, l’ICSMS couvre: a) la notification des décisions administratives à la Commission et aux autres États membres visée à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515; b) la notification des suspensions temporaires à la Commission et aux autres États membres visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515; c) la notification des avis de la Commission à tous les États membres visée à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/515; d) l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres, visé à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 10, paragraphe 1, point a), et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/515.
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