Art. 3
Notifications de décisions administratives refusant ou restreignant l’accès au marché
En vigueur depuis le 10 nov. 2020
Article 3
Notifications de décisions administratives refusant ou restreignant l’accès au marché
Lorsqu’elle notifie une décision administrative en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515, l’autorité compétente, outre le chargement d’une copie électronique de la décision administrative, introduit les informations suivantes dans l’ICSMS:
a)
la règle technique nationale sur la base de laquelle l’évaluation a été effectuée;
b)
le nom de l’État membre dans lequel l’opérateur économique affirme commercialiser légalement les biens;
c)
les motifs d’intérêt public légitime applicables couverts par la règle technique nationale.
L’autorité compétente introduit dans l’ICSMS toute annulation ou retrait de la décision administrative notifiée en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515.
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