Art. 5

Durées de conservation des données à caractère personnel contenues dans les communications introduites dans l’ICSMS

En vigueur depuis le 10 nov. 2020
Article 5 Durées de conservation des données à caractère personnel contenues dans les communications introduites dans l’ICSMS Les données à caractère personnel contenues dans les communications introduites dans l’ICSMS et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées sont automatiquement effacées dans l’ICSMS cinq ans après: a) la notification d’une suspension temporaire en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515 ou b) la notification d’une décision administrative en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515 si cette décision administrative n’a pas été soumise à SOLVIT ou c) le dernier échange d’informations en vertu de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 10, paragraphe 1, point a), ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/515 ou d) la résolution du cas soumis à SOLVIT. La Commission veille par des moyens techniques à la suppression des données à caractère personnel visées au premier alinéa.
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