Art. 4

Notification de suspensions temporaires

En vigueur depuis le 10 nov. 2020
Article 4 Notification de suspensions temporaires Lorsqu’elle notifie une suspension temporaire en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515, l’autorité compétente, outre le chargement d’une copie électronique de la suspension temporaire, introduit les informations suivantes dans l’ICSMS: a) la règle technique nationale sur la base de laquelle l’évaluation sera effectuée; b) le nom de l’État membre dans lequel l’opérateur économique affirme commercialiser légalement les biens; c) les motifs d’intérêt public légitime pour une suspension temporaire de l’accès au marché, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515. L’autorité compétente introduit dans l’ICSMS toute annulation ou levée de la suspension temporaire notifiée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515.
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