Art. 4
Notification de suspensions temporaires
En vigueur depuis le 10 nov. 2020
Article 4
Notification de suspensions temporaires
Lorsqu’elle notifie une suspension temporaire en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515, l’autorité compétente, outre le chargement d’une copie électronique de la suspension temporaire, introduit les informations suivantes dans l’ICSMS:
a)
la règle technique nationale sur la base de laquelle l’évaluation sera effectuée;
b)
le nom de l’État membre dans lequel l’opérateur économique affirme commercialiser légalement les biens;
c)
les motifs d’intérêt public légitime pour une suspension temporaire de l’accès au marché, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515.
L’autorité compétente introduit dans l’ICSMS toute annulation ou levée de la suspension temporaire notifiée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1668:oj#art-4