Art. 4
En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 4
1. Si la Commission a des raisons de penser que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit déterminé, elle peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.
Le paiement des droits à l’importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé est couvert par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.
2. Dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le Conseil, conformément à l’article 349 du traité, adopte une décision définitive quant au maintien ou à l’annulation définitive de la suspension visée au paragraphe 1. En cas d’annulation définitive de la suspension, le montant des droits couverts par une garantie est définitivement perçu.
3. Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai maximal de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
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