Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2016/1139
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2016/1139
Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union de la mer Baltique pour le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32.».
2)
À l’article 7, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, en ce qui concerne le saumon de l’Atlantique, les pouvoirs délégués conférés à la Commission au titre du premier alinéa sont limités aux mesures visées au point a) dudit alinéa.».
3)
Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE VI BIS
RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Article 8 bis
Réduction de la capacité de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale
1. Les États membres ayant adopté un plan d’action conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les segments de flotte qui comprennent des navires de pêche ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés “trois stocks concernés”) peuvent mettre en œuvre des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 508/2014.
2. L’aide aux mesures visées au paragraphe 1 n’est octroyée que si le plan d’action visé au paragraphe 1 fixe des objectifs spécifiques de réduction de la capacité de pêche pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour un ou plusieurs des trois stocks concernés.
3. Les États membres peuvent à tout moment envoyer ou modifier leur rapport annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de présenter ou de modifier leur plan d’action.
4. Le plafond de capacité de pêche d’un État membre mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 du présent article diminue d’un volume égal à la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche qui sont retirés grâce à l’aide publique conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014.
5. Les États membres communiquent à la Commission toute diminution de leurs plafonds de capacité de pêche dans les rapports à présenter conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
6. Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 communiquent à la Commission la moyenne annuelle, pour les années 2015 à 2019, de la capacité de pêche totale de tous les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés. En outre, les États membres communiquent à la Commission le volume total de capacité de pêche retiré pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés.
7. Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 veillent à ce que la capacité de pêche des navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ne dépasse pas la capacité de pêche moyenne annuelle communiquée à la Commission conformément au paragraphe 6 en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue.».
4)
À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l’obligation de notification préalable établie audit article s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins qui détiennent à bord au moins 250 kilogrammes de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques.».
5)
À l’article 14, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
250 kilogrammes de cabillaud;».
6)
L’article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Contrôle des captures de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale
Les États membres renforcent le suivi et le contrôle des navires disposant d’un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale.».
Historique des versions
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