Art. 2
Modifications du règlement (UE) no 508/2014
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 508/2014
Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 34 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, pour le cabillaud de la Baltique orientale visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1), les deux années civiles visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont 2017 et 2018.
(*1) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).»;"
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d’arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs des plans pluriannuels suivants:
a)
le plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (*2);
b)
le plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, établi par le règlement (UE) 2016/1139, en ce qui concerne les navires ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale comme indiqué à l’article 8 bis du règlement (UE) 2016/1139.
(*2) Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).»;"
c)
le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«4 bis. Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2019/1022 sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 16 juillet 2019.
Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2016/1139, notamment de son article 8 bis, sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 1er décembre 2020.»;
d)
au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition, à condition que les navires soient réaménagés pour des activités autres que la pêche commerciale. Cette dérogation ne s’applique pas à l’aide octroyée au titre du paragraphe 4, point b).».
2)
À l’article 114, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusqu’à l’année 2024 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.».
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