Art. 10

Demandes incomplètes

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 10 Demandes incomplètes 1.   Si une demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder, et au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I, et demande à la juridiction requérante de lui transmettre les informations manquantes, en les décrivant de manière aussi précise que possible. 2.   Si une demande ne peut pas être exécutée parce qu’une consignation ou une avance a été demandée conformément à l’article 22, paragraphe 3, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder, au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I, et informe la juridiction requérante sur la manière de procéder à la consignation ou à l’avance. La juridiction requise accuse réception de la consignation ou de l’avance sans tarder, au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la consignation ou de l’avance, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I.
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