Art. 11
Demandes complétées
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 11
Demandes complétées
1. Lorsque, conformément à l’article 9, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l’accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, ou lorsqu’elle a informé la juridiction requérante, conformément à l’article 10, que la demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.
2. Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l’article 22, paragraphe 3, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter du moment où la consignation ou l’avance est effectuée.
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