Art. 13
Exécution de la mesure d’instruction en présence et avec la participation des parties
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 13
Exécution de la mesure d’instruction en présence et avec la participation des parties
1. Si le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante le prévoit, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d’être présents lorsque la juridiction requise procède à l’exécution de la mesure d’instruction.
2. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s’il y a lieu, du fait que leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.
3. Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée, la juridiction requise détermine les conditions de leur participation conformément à l’article 12.
4. La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction et, s’il y a lieu, des conditions de leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction, en utilisant le formulaire I qui figure à l’annexe I.
5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la faculté dont dispose la juridiction requise de demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d’être présents ou de participer à l’exécution de la mesure d’instruction, si le droit de l’État membre dont elle relève le prévoit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:1783:oj#art-13