Art. 15
Mesures coercitives
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 15
Mesures coercitives
Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives appropriées pour l’exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l’exécution d’une demande formulée aux mêmes fins par les autorités nationales dont elle relève ou par une des parties concernées.
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