Art. 14
Exécution de la mesure d’instruction en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 14
Exécution de la mesure d’instruction en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante
1. Lorsque cela est compatible avec le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d’être présents lorsque la juridiction requise procède à l’exécution de la mesure d’instruction.
2. Aux fins du présent article, le terme «représentant» englobe le personnel judiciaire désigné par la juridiction requérante, conformément au droit national dont elle relève. La juridiction requérante peut aussi désigner toute autre personne pour la représenter, tel un expert, conformément au droit national dont elle relève.
3. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, de la présence de ses représentants et, s’il y a lieu, du fait que leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.
4. Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée, la juridiction requise détermine, conformément à l’article 12, les conditions de leur participation.
5. La juridiction requise informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire I qui figure à l’annexe I, du moment et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction et, s’il y a lieu, des conditions auxquelles les représentants peuvent y participer.
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