Art. 17
Avis de retard
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 17
Avis de retard
Si la juridiction requise n’est pas en mesure d’exécuter la demande dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai qu’elle estime nécessaire pour exécuter la demande.
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