Art. 19
Exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 19
Exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante
1. Lorsqu’une juridiction demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre, elle présente sa demande à l’organisme central ou à l’autorité compétente de cet État membre, au moyen du formulaire L qui figure à l’annexe I.
2. L’exécution directe de la mesure d’instruction ne peut avoir lieu que si elle peut être effectuée sur une base volontaire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.
Lorsque, dans le cadre de l’exécution directe d’une mesure d’instruction, une personne doit être entendue, la juridiction requérante informe cette personne que la mesure d’instruction sera exécutée sur une base volontaire.
3. L’exécution directe d’une mesure d’instruction est effectuée par un membre du personnel judiciaire ou par toute autre personne, tel un expert, désignés conformément au droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.
4. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de procéder à l’exécution directe de la mesure d’instruction, l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis indique à la juridiction requérante, au moyen du formulaire M qui figure à l’annexe I, si la demande est acceptée et, si nécessaire, informe la juridiction requérante des conditions dans lesquelles l’exécution directe de la mesure d’instruction doit être effectuée conformément au droit de l’État membre dont il ou elle relève.
L’organisme central ou l’autorité compétente peut charger une juridiction de l’État membre dont il ou elle relève de participer à l’exécution directe de la mesure d’instruction afin de veiller à ce que le présent article soit correctement appliqué et à ce que les conditions dans lesquelles l’exécution directe de la mesure d’instruction doit être effectuée soient respectées.
5. Lorsque la juridiction requérante n’a pas reçu les informations dans un délai de trente jours à compter de l’accusé de réception de la demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction indiquant si la demande a été acceptée, elle peut adresser un rappel à l’organisme central ou à l’autorité compétente de l’État membre requis. Si la juridiction requérante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’accusé de réception du rappel, la demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction est considérée acceptée. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’organisme central ou l’autorité compétente a été empêchée de réagir à la demande dans le délai imparti à la suite du rappel, des motifs justifiant le refus de l’exécution directe d’une mesure d’instruction peuvent, à titre exceptionnel, encore être invoqués à tout moment après l’expiration de ce délai jusqu’à l’exécution directe effective de la mesure d’instruction.
6. L’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis peut charger une juridiction de l’État membre dont il ou elle relève de fournir une assistance pratique pour l’exécution directe d’une mesure d’instruction.
7. L’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis ne peut refuser une demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction que si:
a)
la demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement;
b)
elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5; ou
c)
l’exécution directe de la mesure d’instruction demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre dont il ou elle relève.
8. Sans préjudice des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante procède à l’exécution directe de la mesure d’instruction conformément au droit de l’État membre dont elle relève.
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