Art. 20
Exécution directe de mesures d’instruction en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 20
Exécution directe de mesures d’instruction en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance
1. Lorsque des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne qui est présente sur le territoire d’un autre État membre et que la juridiction demande de procéder à l’exécution directe de la mesure d’instruction conformément à l’article 19, ladite juridiction obtient les preuves en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance, à condition que la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère que l’usage de ces technologies est approprié dans les circonstances spécifiques de l’affaire.
2. La demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance est soumise au moyen du formulaire N qui figure à l’annexe I. La juridiction requérante et l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis, ou la juridiction chargée de fournir une assistance pratique pour l’exécution directe de la mesure d’instruction, s’accordent sur les modalités pratiques de l’audition.
Sur demande, la juridiction requérante reçoit une assistance pour trouver un interprète, si nécessaire.
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