Art. 22

Frais

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 22 Frais 1.   L’exécution d’une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément à l’article 12 ne peut donner lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la juridiction requise peut demander le remboursement des taxes ou frais. Si la juridiction requise en fait la demande, la juridiction requérante s’assure sans tarder du remboursement: — des honoraires versés aux experts et aux interprètes, et — des frais résultant de l’application de l’article 12, paragraphes 3 et 4. L’obligation pour les parties de supporter de tels honoraires ou frais est régie par le droit de l’État membre de la juridiction requérante. 3.   Lorsque l’avis d’un expert est requis avant d’exécuter la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction, la juridiction requise peut demander à la juridiction requérante une consignation ou une avance adéquate au regard des frais anticipés de l’avis de l’expert. Dans tous les autres cas, la consignation ou l’avance n’est pas une condition de l’exécution de la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction. La consignation ou l’avance est effectuée par les parties si cela est prévu par le droit de l’État membre de la juridiction requérante.
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