Art. 21
Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 21
Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires
Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que leurs juridictions ont la possibilité de demander à leurs agents diplomatiques ou consulaires, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle ils sont accrédités, de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction dans les locaux de la mission diplomatique ou du consulat, sauf circonstances exceptionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’introduire une demande préalable, en procédant à l’audition, sur une base volontaire et sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives, de ressortissants de l’État membre qu’ils représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant les juridictions de l’État membre qu’ils représentent. L’agent diplomatique ou consulaire requis exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont il relève.
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