Art. 27
Logiciel de mise en œuvre de référence
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 27
Logiciel de mise en œuvre de référence
1. La Commission est responsable de la création, de l’entretien et du développement futur d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, l’entretien et le développement futur du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.
2. La Commission assure, gère et soutient la mise en œuvre, à titre gratuit, des composants logiciels servant de support aux points d’accès.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:1783:oj#art-27