Art. 29

Relation avec des accords ou arrangements conclus entre États membres

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 29 Relation avec des accords ou arrangements conclus entre États membres 1.   Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. 2.   Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à faciliter davantage l’obtention de preuves, pour autant que ces accords ou arrangements soient compatibles avec le présent règlement. 3.   Les États membres transmettent à la Commission: a) une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou d’arrangements qu’ils entendent conclure; et b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.
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