Art. 30

Protection des informations transmises

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 30 Protection des informations transmises 1.   Tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679. Tout échange ou toute transmission d’informations par les autorités compétentes au niveau de l’Union est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique sont immédiatement supprimées. 2.   L’autorité ou les autorités compétentes en vertu du droit national sont considérées comme les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 pour ce qui est du traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement. 3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les informations transmises au titre du présent règlement ne sont utilisées par la juridiction requise qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises. 4.   Les juridictions requises veillent à préserver la confidentialité de ces informations, conformément au droit national dont elles relèvent. 5.   Les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice des dispositions législatives nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement. 6.   Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2002/58/CE.
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