Art. 32
Suivi
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 32
Suivi
1. Au plus tard le 2 juillet 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement.
2. Le programme de suivi précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres pour assurer le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement. Il définit le moment auquel les données visées au paragraphe 3 doivent être collectées pour la première fois, soit au plus tard le 2 juillet 2026, et la fréquence à laquelle ces données doivent être collectées par la suite.
3. Les États membres fournissent à la Commission les données ci-après nécessaires aux fins du suivi, lorsqu’elles sont disponibles:
a)
le nombre de demandes de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction transmises conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, respectivement;
b)
le nombre de demandes de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction exécutées conformément à l’article 12 et à l’article 19, paragraphe 8, respectivement;
c)
le nombre de cas dans lesquels la demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction a été transmise par d’autres moyens que par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, conformément à l’article 7, paragraphe 4.
4. Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 3, points a) et b), et ils transmettent régulièrement ces données à la Commission.
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