Art. 33

Évaluation

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 33 Évaluation 1.   Au plus tard cinq ans après la date d’application de l’article 7, conformément à l’article 35, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.
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