Art. 31
Communication
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 31
Communication
1. Les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:
a)
la liste dressée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, comportant l’indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;
b)
les noms et adresses des organismes centraux et des autorités compétentes désignés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, en indiquant leur compétence territoriale;
c)
les moyens techniques dont les juridictions figurant sur la liste dressée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, disposent pour assurer la réception des demandes;
d)
les langues acceptées pour les demandes, comme le prévoit l’article 6.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure portant sur les informations visées au paragraphe 1.
3. Chaque État membre communique à la Commission les coordonnées des autres autorités qui sont compétentes pour obtenir des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure portant sur ces coordonnées.
4. S’ils sont en mesure d’exploiter le système informatique décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement, les États membres peuvent adresser une notification à la Commission. La Commission met ces informations à disposition par voie électronique, en particulier sur le portail européen e-Justice.
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