Art. 29
Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 29
Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
1. Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
2. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier davantage la transmission des actes, pour autant que ces accords ou arrangements soient compatibles avec le présent règlement.
3. Les États membres transmettent à la Commission:
a)
une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou arrangements qu’ils entendent conclure; et
b)
toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.
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