Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
i)
une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
ii)
une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;
iii)
une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv)
une demande reconventionnelle;
v)
une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b)
«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c)
«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;
d)
«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e)
«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f)
«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
g)
«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i)
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)
les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii)
les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv)
les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v)
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)
les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii)
tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h)
«territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
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