Art. 2
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 2
1. Le présent règlement s’applique:
a)
au génocide;
b)
aux crimes contre l’humanité;
c)
aux graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits suivantes:
i)
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
ii)
esclavage;
iii)
exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
iv)
disparitions forcées de personnes;
v)
arrestations ou détentions arbitraires;
d)
aux autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement les autres violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces autres violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou présentent un autre caractère de gravité particulier au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE:
i)
traite des êtres humains, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme commises par les passeurs de migrants, au sens du présent article;
ii)
violence sexuelle et à caractère sexiste;
iii)
violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté;
iv)
violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté;
v)
violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, il convient de tenir compte du droit international coutumier et d’instruments de droit international largement reconnus, tels que:
a)
le pacte international relatif aux droits civils et politiques;
b)
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
c)
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;
d)
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
e)
la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
f)
la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
g)
la convention relative aux droits de l’enfant;
h)
la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;
i)
la convention relative aux droits des personnes handicapées;
j)
le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
k)
le statut de Rome de la Cour pénale internationale;
l)
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aux fins de l’application du présent règlement, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes peuvent comprendre:
a)
des acteurs étatiques;
b)
d’autres acteurs exerçant effectivement un contrôle ou une autorité sur un territoire;
c)
d’autres acteurs non étatiques sous réserve de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision (PESC) 2020/1999.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:1998:oj#art-2