Art. 10

Présentation des programmes d’éradication

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 10 Présentation des programmes d’éradication 1.   Les États membres soumettent à l’approbation de la Commission, par voie électronique en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet: a) leurs programmes d’éradication obligatoires, au plus tard le 31 mai de l’année précédant celle de leur entrée en application; b) leurs programmes d’éradication optionnels, à tout moment. 2.   Les programmes d’éradication visés au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes visées dans: a) l’annexe VII, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements; b) l’annexe VII, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; c) l’annexe VII, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO; d) l’annexe VII, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques.
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