Art. 10
Présentation des programmes d’éradication
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 10
Présentation des programmes d’éradication
1. Les États membres soumettent à l’approbation de la Commission, par voie électronique en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet:
a)
leurs programmes d’éradication obligatoires, au plus tard le 31 mai de l’année précédant celle de leur entrée en application;
b)
leurs programmes d’éradication optionnels, à tout moment.
2. Les programmes d’éradication visés au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes visées dans:
a)
l’annexe VII, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements;
b)
l’annexe VII, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;
c)
l’annexe VII, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO;
d)
l’annexe VII, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques.
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