Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/2066
En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/2066
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 est modifié comme suit:
1)
l’article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 21) est remplacé par le texte suivant:
«21)
“biomasse”: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d’origine biologique;»;
b)
les points 21 bis) à 21 sexies) suivants sont insérés:
«21 bis)
“combustibles issus de la biomasse”: les combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse;
21 ter)
“biogaz”: les combustibles gazeux produits à partir de la biomasse;
21 quater)
“déchets”: tout déchet tel qu’il est défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;
21 quinquies)
“résidu”: une substance qui n’est pas le ou les produits finis qu’un procédé de production cherche directement à produire; il ne s’agit pas de l’objectif premier du procédé de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir;
21 sexies)
“résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture”: les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation;»;
c)
le point 23) est remplacé par le texte suivant:
«23)
“biocarburants”: les combustibles liquides utilisés pour le transport et produits à partir de la biomasse;»;
2)
à l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé;
3)
à l’article 16, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En cas de doute, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef utilise en parallèle le plan de surveillance modifié et le plan de surveillance initial pour effectuer toutes les opérations de surveillance et de déclaration conformément aux deux plans, et consigne les informations relatives aux deux résultats de la surveillance.»;
4)
à l’article 18, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, s’applique, pour autant que l’exploitant dispose des informations pertinentes sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion.»;
5)
à l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;
6)
l’article 38 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;
c)
au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;
d)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.
Toutefois, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne doivent remplir que les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Le présent alinéa s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse.
L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets municipaux solides ne sont pas soumis aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.
Les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse.
L’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 s’applique à une installation telle que définie à l’article 3, point e), de la directive 2003/87/CE.
Le respect des critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 est évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive.
Lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est pas conforme au présent paragraphe, sa teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile.»;
7)
l’article 39 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et de l’article 30, l’exploitant n’a pas recours à des analyses ou à des méthodes d’estimation conformément au paragraphe 2 pour déterminer la fraction issue de la biomasse du gaz naturel reçu d’un réseau de gaz auquel du biogaz est ajouté.
L’exploitant peut déterminer qu’une certaine quantité de gaz naturel provenant du réseau de gaz est du biogaz en utilisant la méthode décrite au paragraphe 4.»;
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L’exploitant peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biogaz d’une valeur énergétique équivalent, à condition qu’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:
a)
il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biogaz, en particulier que personne d’autre ne revendique l’utilisation du biogaz acheté, y compris par la présentation d’une garantie d’origine telle que définie à l’article 2, point 12, de la directive (UE) 2018/2001;
b)
l’exploitant et le producteur de biogaz sont raccordés au même réseau gazier.
Afin de prouver qu’il respecte les exigences du présent paragraphe, l’exploitant peut utiliser les données enregistrées dans une base de données créée par un ou plusieurs États membres qui permet de retracer les transferts de biogaz.»;
8)
à l’article 43, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;
9)
à l’article 47, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;
10)
l’article 54 est remplacé par le texte suivant:
«Article 54
Dispositions spécifiques pour la biomasse
1. Pour les carburants mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de biocarburant et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction de biocarburant conformément aux paragraphes 2 ou 3.
2. Lorsque les biocarburants sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut effectuer des analyses conformément aux articles 32 à 35 pour déterminer la fraction issue de la biomasse, sur la base d’une norme pertinente et des méthodes d’analyse prévues auxdits articles, à condition que l’utilisation de cette norme et de ces méthodes d’analyse soit approuvée par l’autorité compétente. Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit à l’autorité compétente la preuve que ces analyses entraîneraient des coûts excessifs ou ne sont pas techniquement réalisables, l’exploitant d’aéronef peut fonder l’estimation de la teneur en biocarburant sur un bilan massique des combustibles fossiles et des biocarburants achetés.
3. Lorsque les lots de biocarburants achetés ne sont pas livrés physiquement à un exploitant d’aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse des combustibles utilisés.
L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biocarburant d’une valeur énergétique équivalente, à condition que l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biocarburant, en particulier que personne d’autre ne revendique l’utilisation du biocarburant acheté.
Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au deuxième alinéa, l’exploitant peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.
4. Le facteur d’émission pour le biocarburant est égal à zéro.
Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique à la combustion de biocarburant par les exploitants d’aéronefs.»;
11)
à l’article 72, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre CO2, N2O et PFC sont déclarées en tonnes de CO2 ou de CO2(e) arrondies. Les émissions annuelles totales de l’installation sont calculées comme la somme des valeurs arrondies pour le CO2, le N2O et les PFC.»;
12)
les annexes I et X sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement;
13)
les annexes II, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
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