Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article premier Objet et champ d’application 1.   Afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, le présent règlement institue l’instrument de l’Union européenne pour la relance (ci-après dénommé «instrument»). 2.   Le soutien accordé au titre de l’instrument finance notamment les mesures énumérées ci-dessous, afin de faire face aux conséquences économiques négatives de la crise liée à la COVID-19 ou aux besoins immédiats de financement visant à éviter une résurgence de cette crise: a) des mesures visant à rétablir l’emploi et à créer des emplois; b) des mesures prenant la forme de réformes et d’investissements visant à redynamiser le potentiel de croissance durable et de création d’emplois afin de renforcer la cohésion entre les États membres et à accroître leur résilience; c) des mesures en faveur des entreprises touchées par l’impact économique de la crise liée à la COVID-19, en particulier des mesures qui profitent aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’un soutien à l’investissement dans des activités qui sont essentielles pour renforcer la croissance durable dans l’Union, y compris par l’intermédiaire d’investissements financiers directs dans des entreprises; d) des mesures en faveur de la recherche et de l’innovation en réaction à la crise liée à la COVID-19; e) des mesures visant à améliorer le degré de préparation de l’Union face aux crises et à permettre une réaction rapide et efficace de l’Union en cas d’urgences majeures, y compris des mesures telles que la constitution de stocks de fournitures et de matériel médical essentiels et l’acquisition des infrastructures nécessaires pour une réaction rapide en cas de crise; f) des mesures visant à garantir qu’une transition juste vers une économie neutre pour le climat ne sera pas compromise par la crise liée à la COVID-19; g) des mesures ayant pour objet de faire face aux répercussions de la crise liée à la COVID-19 sur l’agriculture et le développement rural. 3.   Les mesures visées au paragraphe 2 sont menées dans le cadre de programmes spécifiques de l’Union et conformément aux actes applicables de l’Union fixant les règles relatives à ces programmes, tout en respectant pleinement les objectifs de l’instrument. Ces mesures comprennent une assistance technique et administrative en vue de leur mise en œuvre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:2094:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil