Art. 5

Mesures de protection du budget de l’Union

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 5 Mesures de protection du budget de l’Union 1.   Pour autant que les conditions énoncées à l’article 4 du présent règlement soient remplies, une ou plusieurs des mesures appropriées suivantes peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6 du présent règlement: a) lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion directe ou indirecte, en application de l’article 62, paragraphe 1, points a) et c), du règlement financier, et lorsqu’une entité publique est le destinataire: i) une suspension des paiements ou de l’exécution de l’engagement juridique ou une résiliation de l’engagement juridique, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement financier; ii) une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques; iii) une suspension du décaissement des tranches, en tout ou partie, ou un remboursement anticipé de prêts garantis par le budget de l’Union; iv) une suspension ou une réduction de l’avantage économique découlant d’un instrument garanti par le budget de l’Union; v) une interdiction de conclure de nouveaux accords relatifs à des prêts ou d’autres instruments garantis par le budget de l’Union; b) lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion partagée avec les États membres conformément à l’article 62, paragraphe 1, point b), du règlement financier: i) une suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou une modification de cette suspension; ii) une suspension des engagements; iii) une réduction des engagements, notamment au moyen de corrections financières ou de transferts vers d’autres programmes de dépenses; iv) une réduction du préfinancement; v) une interruption des délais de paiement; vi) une suspension des paiements. 2.   Sauf disposition contraire de la décision portant adoption des mesures, l’imposition de mesures appropriées est sans incidence sur les obligations des entités publiques visées au paragraphe 1, point a), ou des États membres visés au paragraphe 1, point b), d’exécuter le programme ou le fonds touché par la mesure, et notamment les obligations qui leur incombent à l’égard des destinataires finaux ou des bénéficiaires, y compris l’obligation d’effectuer les paiements conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle ou financière applicable. Lorsqu’ils exécutent des fonds de l’Union européenne en gestion partagée, les États membres concernés par des mesures adoptées en vertu du présent règlement font rapport à la Commission, tous les trois mois à compter de l’adoption desdites mesures, sur la manière dont ils respectent ces obligations. La Commission vérifie si le droit applicable a été respecté et, au besoin, prend toutes les mesures appropriées pour protéger le budget de l’Union, conformément à la réglementation sectorielle et financière. 3.   Les mesures prises sont proportionnées. Elles sont déterminées en fonction de l’incidence réelle ou potentielle des violations des principes de l’État de droit sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union. La nature, la durée, la gravité et la portée des violations des principes de l’État de droit sont dûment prises en compte. Les mesures ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles les violations portent atteinte. 4.   La Commission fournit des informations et des orientations à l’intention des destinataires finaux ou des bénéficiaires en ce qui concerne les obligations des États membres visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet. La Commission fournit également, sur le même site internet ou portail internet, des outils adéquats permettant aux destinataires finaux ou aux bénéficiaires de l’informer de toute violation de ces obligations qui, selon ces destinataires finaux ou bénéficiaires, leur porte directement atteinte. Le présent paragraphe s’applique de manière à assurer la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union, conformément aux principes énoncés dans la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (17). Les informations fournies par les destinataires finaux ou les bénéficiaires conformément au présent paragraphe sont accompagnées d’une preuve indiquant que le destinataire final ou le bénéficiaire a introduit une plainte formelle auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné. 5.   Sur la base des informations fournies par les destinataires finaux ou les bénéficiaires conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission met tout en œuvre pour veiller à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres visés au paragraphe 2 du présent article soit effectivement versé aux destinataires finaux ou aux bénéficiaires, conformément notamment à l’article 63, à l’article 68, paragraphe 1, point b), et à l’article 98 du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil du … portant des dispositions communes sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et les règles financières pour ces derniers et pour le Fonds asile et migrations, le Fonds de sécurité intérieure et instrument de gestion des frontières et de visa.
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