Art. 7
Levée des mesures
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 7
Levée des mesures
1. L’État membre concerné peut, à tout moment, adopter de nouvelles mesures correctives et présenter à la Commission une notification écrite comprenant des éléments visant à démontrer que les conditions énoncées à l’article 4 ne sont plus remplies.
2. À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative et, au plus tard, après une période maximale d’un an suivant l’adoption des mesures par le Conseil, la Commission réévalue la situation dans l’État membre concerné, en tenant compte de tout élément présenté par celui-ci ainsi que de l’adéquation de toutes nouvelles mesures correctives adoptées par l’État membre concerné.
Lorsque la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 4 ne sont plus remplies, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution levant les mesures adoptées.
Lorsque la Commission considère qu’il a été remédié en partie à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution adaptant les mesures adoptées.
Lorsque la Commission considère qu’il n’a pas été remédié à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle adresse une décision motivée à l’État membre concerné et en informe le Conseil.
Lorsque l’État membre concerné présente une notification écrite en vertu du paragraphe 1, la Commission présente sa proposition ou adopte sa décision d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. Ce délai peut être prolongé dans des circonstances dûment justifiées, auquel cas la Commission informe sans tarder l’État membre concerné des motifs de cette prolongation.
La procédure prévue à l’article 6, paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11, s’applique par analogie ainsi qu’il y a lieu.
3. Lorsque les mesures concernant la suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou les modifications de cette suspension visées à l’article 5, paragraphe 1, point b) i), ou concernant la suspension des engagements visée à l’article 5, paragraphe 1, point b) ii), sont levées, les montants correspondant aux engagements suspendus sont inscrits au budget de l’Union, sous réserve de l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (18). Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget au-delà de l’exercice n + 2.
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