Art. 31
Modèles de certificat zoosanitaire en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 31
Modèles de certificat zoosanitaire en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine conformément aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a)
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 1, pour les animaux vivants transportés vers l’abattoir;
b)
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 2, pour les volailles destinées à la production de foie gras et pour les volailles à éviscération différée;
c)
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 3, pour le gibier d’élevage ainsi que les bovins, porcins et équidés domestiques, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section III, point 3, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624;
d)
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 4, pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section III, point 3 a), du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624.
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