Art. 32
Exigence relative à la dépréciation et à la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 32
Exigence relative à la dépréciation et à la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
1. L’autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation et de conversion conformément à l’article 33 pour les titres de propriété et les instruments de dette émis par la CCP soumise à une procédure de résolution ou pour d’autres engagements non garantis afin d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP en question ou une CCP-relais ou d’appuyer l’application de l’instrument de cession des activités.
2. Sur le fondement de la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, l’autorité de résolution calcule les éléments suivants:
a)
le montant à hauteur duquel les titres de propriété et les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être dépréciés compte tenu des pertes qui seront absorbées du fait de l’exécution de toute obligation en cours des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP; et
b)
le montant à hauteur duquel les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être convertis en titres de propriété afin de restaurer le respect des exigences de capital applicables à la CCP ou à la CCP-relais.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:23:oj#art-32