Art. 34
Effet de la dépréciation et de la conversion
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 34
Effet de la dépréciation et de la conversion
L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application des instruments de dépréciation et de conversion, notamment:
a)
la modification de tous les registres pertinents;
b)
la radiation de la cote ou le retrait de la négociation de titres de propriété ou d’instruments de dette;
c)
l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouveaux titres de propriété; et
d)
la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (24).
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