Art. 35
Suppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 35
Suppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion
1. Lors de l’application de l’article 32, paragraphe 1, l’autorité compétente exige de la CCP qu’elle maintienne à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété pour que cette CCP puisse émettre de nouveaux titres de propriété en quantité suffisante et que l’émission de titres de propriété ou la conversion en titres de propriété puisse s’effectuer.
2. L’autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation et de conversion quelles que soient les dispositions prévues dans l’acte constitutif ou dans les statuts de la CCP, y compris celles concernant les droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour procéder à une augmentation de capital.
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