Art. 47
Instrument de placement temporaire en propriété publique
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 47
Instrument de placement temporaire en propriété publique
1. Une CCP peut être placée en propriété publique temporaire au moyen d’un ou plusieurs ordres de transfert de titres de propriété exécutés par un État membre au bénéfice d’un cessionnaire qui est:
a)
une personne agréée par l’État membre; ou
b)
une entreprise entièrement détenue par l’État membre.
2. Les CCP placées en propriété publique temporaire sont gérées sur une base commerciale et professionnelle et, eu égard à la possibilité de recouvrer le coût de la résolution, sont vendues à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent. Aux fins de la détermination du moment de la vente de la CCP, la situation financière et les conditions pertinentes du marché sont prises en considération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:23:oj#art-47