Art. 64

Recouvrement des paiements

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 64 Recouvrement des paiements L’autorité de résolution recouvre, autant que possible, toute dépense raisonnable exposée en liaison avec un paiement visé à l’article 62, selon les modalités suivantes: a) auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; b) à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur lorsque l’instrument de cession des activités a été appliqué; c) à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié.
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