Art. 65

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 65 Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels Les protections prévues aux articles 66, 67 et 68 s’appliquent dans les circonstances suivantes: a) lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une CCP-relais à un acquéreur; et b) lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:23:oj#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil