Art. 65
Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 65
Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
Les protections prévues aux articles 66, 67 et 68 s’appliquent dans les circonstances suivantes:
a)
lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une CCP-relais à un acquéreur; et
b)
lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).
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