Art. 67

Protection relative aux contrats de garantie

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 67 Protection relative aux contrats de garantie L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats ci-après en ce qui concerne les contrats de garantie entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties à ces contrats: a) le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés; b) le transfert d’un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré; c) le transfert du bénéfice de la garantie, sauf si l’engagement garanti est également transféré; d) la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.
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