Art. 8
Échange d’informations
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 8
Échange d’informations
1. Les autorités de résolution, les autorités compétentes et l’AEMF échangent en temps voulu, de leur propre initiative ou sur demande, les informations pertinentes pour l’exécution de leurs tâches au titre du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités de résolution ne divulguent les informations confidentielles qui leur ont été communiquées par une autorité de pays tiers que lorsque ladite autorité donné son consentement écrit préalable.
3. Les autorités de résolution communiquent au ministère compétent toutes les informations relatives aux décisions ou mesures qui requièrent la consultation ou l’accord de ce ministère ou qui doivent lui être notifiées.
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