Art. 87

Modification du règlement (UE) no 648/2012

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 87 Modification du règlement (UE) no 648/2012 Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 6 ter Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution 1.   Lorsqu’une contrepartie centrale remplit les conditions prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*), l’autorité de résolution désignée au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pour cette contrepartie centrale, ou l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente responsable de la surveillance d’un membre compensateur de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution, demander à la Commission qu’elle suspende l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, pour des catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie si sont remplies les conditions suivantes: a) la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution est autorisée à compenser les catégories précises de produits dérivés de gré à gré soumises à la compensation qui font l’objet de la demande de suspension; et b) la suspension de l’obligation de compensation pour ces catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union en relation avec la résolution de la contrepartie centrale, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs. La demande visée au premier alinéa est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées aux points a) et b) dudit alinéa sont remplies. L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission. 2.   Dans un délai de 24 heures suivant la notification de la demande de l’autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et, dans la mesure du possible, après consultation du CERS, l’AEMF rend un avis sur la suspension en question en tenant compte de la nécessité d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, des objectifs de la résolution fixés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, ainsi que des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement. 3.   Lorsque la suspension de l’obligation de compensation est considérée par l’AEMF comme constituant un changement important des critères pour que l’obligation de négociation prenne effet, tel qu’ils sont visés à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, l’AEMF peut demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation. L’AEMF soumet sa demande motivée à l’autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission. 4.   Les demandes visées aux paragraphes 1 et 3 et l’avis visé au paragraphe 2 ne sont pas rendus publics. 5.   La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, sur la base des motifs et des éléments probants présentés par l’autorité visée au paragraphe 1, soit suspend l’obligation de compensation pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré par la voie d’un acte d’exécution, soit rejette la demande de suspension. Lorsque la Commission adopte l’acte d’exécution visé au premier alinéa, elle tient compte de l’avis rendu par l’AEMF visé au paragraphe 2 du présent article, des objectifs de la résolution visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement pour les catégories de produits dérivés de gré à gré concernés, ainsi que de la nécessité de la suspension pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Lorsque la Commission rejette la suspension demandée, elle en communique les motifs par écrit à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs communiqués à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3. 6.   À la demande de l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article, l’acte d’exécution suspendant l’obligation de compensation peut également suspendre l’obligation de négociation fixée à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la suspension de l’obligation de compensation. 7.   La suspension de l’obligation de compensation et, le cas échéant, de l’obligation de négociation est communiquée à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article ainsi qu’à l’AEMF, et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l’article 6. 8.   La suspension de l’obligation de compensation en vertu du paragraphe 5 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’application de cette suspension. La suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6 est valide pendant une période initiale de même durée. 9.   Lorsque les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 5 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser 12 mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 7. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3. 10.   L’une des autorités visées au paragraphe 1, premier alinéa, peut adresser à la Commission, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension initiale visée au paragraphe 5 ou de la période de prorogation visée au paragraphe 9, une demande de prorogation de la suspension de l’obligation de compensation. Cette demande est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), continuent d’être remplies. L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’à la Commission. La demande visée au premier alinéa n’est pas rendue publique. Sans retard injustifié après la réception de la notification de la demande et, si elle le juge nécessaire, après consultation du CERS, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, en tenant compte de la nécessité d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, des objectifs de la résolution fixés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, ainsi que des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement. L’AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Ledit avis n’est pas rendu public. L’acte d’exécution prorogeant la suspension de l’obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6. La prorogation de la suspension de l’obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l’obligation de compensation. (*)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1)»." 2) L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Remplacement des indices de référence de taux d’intérêt dans les transactions préexistantes 1.   Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d’application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques conformément à l’article 11, paragraphe 3, lorsque, après le 11 février 2021, ces contrats sont novés à seule fin de remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt auquel ils se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli concernant cet indice de référence. 2.   Les transactions conclues ou novées avant la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation visée à l’article 4 et qui, après le 11 février 2021, sont ensuite novées à seule fin de remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt auquel elles se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli concernant cet indice de référence ne deviennent pas, pour ce motif, soumises à l’obligation de compensation visée à l’article 4.». 3) À l’article 24 bis, paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’effet cumulé des dispositifs de redressement et de résolution de la contrepartie centrale sur la stabilité financière de l’Union;». 4) À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le comité des risques conseille le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu’une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d’acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d’instruments ou l’externalisation de fonctions. Le comité des risques informe le conseil d’administration en temps utile de tout nouveau risque affectant la résilience de la contrepartie centrale. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables sont déployés pour consulter le comité des risques au sujet des événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence, y compris les événements pertinents pour les expositions des membres compensateurs vis-à-vis de la contrepartie centrale et les relations d’interdépendance avec d’autres contreparties centrales.». 5) À l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   La contrepartie centrale informe rapidement l’autorité compétente et le comité des risques de toute décision dans laquelle le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, et explique cette décision. Le comité des risques ou tout membre du comité des risques peuvent signaler à l’autorité compétente les domaines dans lesquels il considère que les conseils émanant du comité des risques n’ont pas été suivis.». 6) À l’article 37, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «La contrepartie centrale informe l’autorité compétente de toute évolution négative importante concernant le profil de risque de l’un quelconque de ses membres compensateurs constatée dans le contexte de l’examen de la contrepartie centrale visé au premier alinéa ou de toute autre évaluation aboutissant à une conclusion similaire, y compris toute augmentation du risque que l’un quelconque de ses membres compensateurs fait peser sur la contrepartie centrale, que cette dernière estime susceptible de déclencher une procédure en matière de défaillance.». 7) À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Les membres compensateurs de la contrepartie centrale informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.». 8) L’article suivant est inséré: «Article 45 bis Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance 1.   En cas d’important événement autre qu’une défaillance au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne, pendant une période déterminée par l’autorité compétente ne pouvant excéder cinq ans, d’exécuter les opérations suivantes: a) procéder à une distribution de dividendes ou prendre un engagement irrévocable de procéder à une distribution de dividendes, sauf pour ce qui est des droits aux dividendes expressément mentionnés dans le règlement (UE) 2021/23 à titre d’indemnisation; b) procéder au rachat d’actions ordinaires; c) instaurer une obligation de payer une rémunération variable définie dans la politique de rémunération de la contrepartie centrale prévue à l’article 26, paragraphe 5, du présent règlement, des prestations de pension discrétionnaires ou des indemnités de licenciement aux instances dirigeantes au sens de l’article 2, point 29), du présent règlement. L’autorité compétente ne restreint pas la faculté de la contrepartie centrale d’exécuter l’une quelconque des opérations visées au premier alinéa si la contrepartie centrale est légalement obligée d’exécuter l’action considérée et que cette obligation est antérieure aux événements visés au premier alinéa. 2.   L’autorité compétente peut décider de lever les restrictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que la levée de ces restrictions n’aurait pas pour effet de réduire le volume ou la disponibilité des ressources propres de la contrepartie centrale, en particulier les ressources propres disponibles aux fins d’une mesure de redressement. 3.   L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2022, un projet d’orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 précisant davantage les circonstances dans lesquelles l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne d’exécuter les opérations visées au paragraphe 1 du présent article.». 9) À l’article 81, paragraphe 3, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «r) les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/23.».
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