Art. 5
Ajustement spécifique par programme
En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 5
Ajustement spécifique par programme
1. Un montant équivalent aux recettes provenant des amendes imposées en vertu des règlements (CE) no 1/2003 (3) et (CE) no 139/2004 (4) du Conseil par les institutions de l’Union, qui est inscrit dans le budget de l’exercice n-1 conformément à l’article 107 du règlement financier, après déduction du montant correspondant à l’exercice n-1 visé à l’article 141, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5), est disponible pour une dotation supplémentaire en:
a)
crédits d’engagement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, destinée aux programmes énumérés à l’annexe II, conformément aux pourcentages indiqués pour ces programmes dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II; et
b)
crédits de paiement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027.
Le montant total des dotations supplémentaires pour la période 2022 à 2027 correspondant respectivement aux crédits d’engagement et de paiement s’élève à 11 000 000 000 EUR (aux prix de 2018). Pour chacune des années de la période 2022 à 2026, le montant annuel des dotations supplémentaires respectivement en crédits d’engagement et de paiement s’élève au moins à 1 500 000 000 EUR (aux prix de 2018) et ne dépasse pas 2 000 000 000 EUR (aux prix de 2018).
Le montant total des dotations supplémentaires en crédits d’engagement pour les programmes au cours de la période 2022 à 2027 est indiqué dans la colonne «Dotation supplémentaire totale en crédits d’engagement au titre de l’article 5» du tableau figurant à l’annexe II.
2. Les plafonds applicables aux crédits d’engagement des rubriques concernées pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, sont ajustés à la hausse en les augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires énoncées au paragraphe 1, conformément aux pourcentages indiqués pour ces rubriques dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II. Le plafond applicable aux crédits de paiement pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, est automatiquement ajusté à la hausse en l’augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires visées au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:2093:oj#art-5