Art. 3

Respect du plafond des ressources propres

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 3 Respect du plafond des ressources propres 1.   Pour chacune des années couvertes par le CFP, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions ainsi que de l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 3, ne conduit pas à un taux d’appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres fixé dans la décision du Conseil relative aux ressources propres de l’Union européenne en vigueur qui a été adoptée conformément à l’article 311 du TFUE (ci-après dénommée «décision relative aux ressources propres»). 2.   Au besoin, les plafonds du CFP sont réduits pour assurer le respect du plafond des ressources propres énoncé dans la décision relative aux ressources propres.
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