Art. 1

Enquêtes externes

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article premier Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*); e) du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (**); (*)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (**)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).";" b) le paragraphe suivant est inséré: "4 bis.   L’Office noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen créé en coopération renforcée par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*). Cette relation est fondée sur la coopération mutuelle, l’échange d’informations, la complémentarité et l’évitement des redondances. Elle vise en particulier à garantir que tous les moyens disponibles sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union grâce au soutien que l’Office apporte au Parquet européen et à la complémentarité de leurs mandats respectifs. (*)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).";" c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres et les institutions, organes et organismes peuvent conclure des arrangements administratifs avec l’Office. Ces arrangements administratifs peuvent porter notamment sur la transmission d’informations, la conduite d’enquêtes et toute mesure de suivi.". 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3) "fraude, corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union", la notion définie dans les actes pertinents de l’Union et la notion de "toute autre activité illégale" inclut l’irrégularité telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;"; b) le point 4 est remplacé par le texte suivant: "4. "enquêtes administratives" (ci-après dénommées "enquêtes"), tout contrôle, toute vérification ou action entrepris par l’Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er et d’établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées; ces enquêtes n’affectent pas le pouvoir du Parquet européen ou des autorités compétentes des États membres d’engager et de mener des poursuites pénales;"; c) le point suivant est ajouté: "8. "membre d’une institution", un membre du Parlement européen, un membre du Conseil européen, un représentant d’un État membre au niveau ministériel au sein du Conseil, un membre de la Commission, un membre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou un membre de la Cour des comptes, en ce qui concerne les obligations imposées par le droit de l’Union dans le cadre des fonctions qu’il exerce en cette qualité.". 3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Enquêtes externes 1.   Dans les domaines visés à l’article 1er, l’Office effectue des contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. 2.   L’Office effectue des contrôles et vérifications sur place conformément au présent règlement et, dans la mesure où une question n’est pas régie par le présent règlement, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3.   Les opérateurs économiques coopèrent avec l’Office dans le cadre de ses enquêtes. L’Office peut demander aux opérateurs économiques des informations écrites et orales, y compris par voie d’entretiens. 4.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique concerné se soumet à un contrôle et une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions exigent la conformité avec le droit national et où elles sont susceptibles de restreindre l’accès de l’Office aux informations et aux documents aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux contrôleurs administratifs nationaux. 5.   À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, sans retard injustifié, au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2. L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office soit autorisé à avoir accès à l’ensemble des informations, les documents et données concernant les faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place, et à ce que le personnel puisse assumer la garde de ces documents ou données pour éviter tout risque de disparition. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ces dispositifs peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans les mêmes conditions et dans la mesure que celles dans lesquelles les autorités nationales de contrôle sont autorisées à examiner des dispositifs privés et lorsque l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête. 6.   Lorsque le personnel de l’Office constate qu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, notamment lorsque l’opérateur économique refuse à l’Office l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre lieu utilisé aux fins de son activité, dissimule des informations ou empêche la conduite de l’une des opérations que l’Office doit exécuter au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, les autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu, les autorités répressives de l’État membre concerné prêtent au personnel de l’Office l’assistance nécessaire afin de permettre à l’Office d’effectuer le contrôle et la vérification sur place efficacement et sans retard injustifié. Lorsqu’elles prêtent leur assistance conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité compétente concernée. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée. 7.   L’Office effectue les contrôles et vérifications sur place sur production d’une habilitation écrite, conformément à l’article 7, paragraphe 2. Au plus tard au début du contrôle et de la vérification sur place, il informe l’opérateur économique concerné de la procédure applicable au contrôle et à la vérification sur place, y compris des garanties de procédures qui s’appliquent, et du devoir de coopération de l’opérateur économique. 8.   Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, l’Office respecte les garanties de procédure prévues dans le présent règlement ainsi que dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Au cours de la conduite d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique concerné a le droit de ne pas faire des déclarations auto-incriminantes et d’être assisté par une personne de son choix. Lorsqu’il fait des déclarations au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique a la possibilité de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ledit opérateur économique se trouve. Le droit de l’opérateur d’être assisté par une personne de son choix n’empêche pas l’Office d’avoir accès aux locaux de l’opérateur économique et ne retarde pas indûment le début du contrôle et de la vérification sur place. 9.   Si un État membre ne coopère pas avec l’Office conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission peut appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union afin de recouvrer les fonds relatifs au contrôle et à la vérification sur place en question. 10.   Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres ainsi que, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. 11.   Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder à l’ensemble des informations et données pertinentes en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, détenues par les institutions, organes et organismes, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique. 12.   Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les institutions, organes et organismes concernés. Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.". 4) L’article 4 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: "1.   Les enquêtes au sein des institutions, organes et organismes dans les domaines visés à l’article 1er sont menées conformément au présent règlement et aux décisions adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné (ci-après dénommées "enquêtes internes"). 2.   Au cours d’une enquête interne: a) l’Office a le droit d’accéder sans préavis et sans délai à l’ensemble des informations et données pertinentes concernant les faits faisant l’objet de l’enquête, indépendamment du type de support sur lequel elles sont stockées, détenues par les institutions, organes et organismes, ainsi qu’aux locaux de ceux-ci. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ceux-ci peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans la mesure où les dispositifs sont utilisés à des fins professionnelles, dans les conditions fixées dans les décisions adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, et si l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête. L’Office est habilité à vérifier la comptabilité des institutions, organes et organismes. L’Office peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d’information que les institutions, organes et organismes détiennent et, au besoin, assumer la garde de ces documents ou informations pour éviter tout risque de disparition; b) l’Office peut demander aux fonctionnaires, aux autres agents, aux membres d’institutions ou organes, aux dirigeants des organismes ou aux membres du personnel des informations orales, y compris par voie d’entretiens, et des informations écrites, dûment documentées et traitées conformément aux règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données. 3.   Selon les mêmes règles et conditions que celles prévues à l’article 3, l’Office peut effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux d’opérateurs économiques afin d’avoir accès aux informations concernant les faits faisant l’objet d’une enquête au sein des institutions, organes et organismes. 4.   Les institutions, organes et organismes sont informés lorsque le personnel de l’Office effectue une enquête interne dans leurs locaux, lorsqu’il consulte des documents ou des données, ou demande une information qu’ils détiennent. Sans préjudice des articles 10 et 11, l’Office peut transmettre à tout moment à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné des informations obtenues au cours d’une enquête interne."; b) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "8.   Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision d’ouvrir ou non une enquête interne, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut en informer l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Sur demande, l’institution, l’organe ou l’organisme concerné informe l’Office de toute mesure prise et des constatations faites sur la base de ces informations.". 5) L’article 5 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "1.   Sans préjudice de l’article 12 quinquies, le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La décision d’ouvrir l’enquête peut également tenir compte de la nécessité d’une utilisation efficace des ressources de l’Office et de la proportionnalité des moyens employés. En ce qui concerne les enquêtes internes, il convient de tenir particulièrement compte de l’institution, de l’organe ou de l’organisme le mieux placé pour mener lesdites enquêtes, sur la base notamment de la nature des faits, de l’incidence financière réelle ou potentielle de l’affaire et de la probabilité de suites judiciaires. 2.   La décision d’ouvrir une enquête est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme ou à la demande d’un État membre. 3.   Tant que le directeur général étudie l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête interne à la suite d’une demande visée au paragraphe 2, ou tant que l’Office conduit une enquête interne, les institutions, organes ou organismes concernés n’ouvrent pas d’enquête parallèle sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939."; b) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: "5.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête, il peut, sans retard, transmettre les informations pertinentes, selon le cas, aux autorités compétentes de l’État membre concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément au droit de l’Union et au droit national, ou à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément aux règles qui sont applicables à cette institution, à cet organe ou à cet organisme. L’Office convient avec cette institution, cet organe ou cet organisme, le cas échéant, des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source de ces informations et demande, s’il y a lieu, à être informé des suites données. 6.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête alors qu’il existe des soupçons suffisants qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il transmet sans retard les informations visées au paragraphe 5.". 6) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Le directeur général dirige l’exécution des enquêtes sur la base, le cas échéant, d’instructions écrites. Les enquêtes sont conduites sous sa direction par les membres du personnel de l’Office qu’il a désignés. Le directeur général ne mène pas personnellement d’actes d’enquête concrets."; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   Les autorités compétentes des États membres apportent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir sa mission, conformément au présent règlement, efficacement et sans retard injustifié. Lorsqu’elles prêtent leur concours, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales qui leurs sont applicables."; 3 bis.   Sur demande expliquée par écrit de l’Office, en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, les autorités compétentes concernées des États membres fournissent à l’Office, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autorités compétentes nationales, les informations suivantes: a) les informations disponibles dans les mécanismes automatisés centralisés visées à l’article 32 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*); b) lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de l’enquête, le relevé des transactions. La demande de l’Office contient une justification de l’opportunité et de la proportionnalité de la mesure eu égard à la nature et à la gravité des faits faisant l’objet de l’enquête. Une telle demande ne se rapporte qu’aux informations visées au premier alinéa, points a) et b). Les États membres indiquent à la Commission quelles sont les autorités compétentes concernées aux fins du premier alinéa, points a) et b). 3 ter.   Les institutions, organes et organismes veillent à ce que leurs fonctionnaires, leurs autres agents, leurs membres, leurs dirigeants et leurs membres du personnel prêtent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir sa mission efficacement et sans retard injustifié."; (*)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)." c) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) toute information susceptible d’aider l’institution, l’organe ou l’organisme concerné à décider des mesures administratives conservatoires qu’il y a lieu de prendre afin de protéger les intérêts financiers de l’Union;"; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut, à tout moment, consulter l’Office en vue de prendre, en étroite coopération avec celui-ci, toutes les mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve. L’institution, l’organe ou l’organisme concerné informe l’Office sans retard de toute mesure conservatoire prise."; d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8.   Si une enquête ne peut être clôturée dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général soumet, à l’expiration du délai de douze mois et ensuite tous les six mois, un rapport au comité de surveillance, en indiquant les raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible et, le cas échéant, les mesures correctives envisagées en vue d’accélérer l’enquête.". 7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Obligation d’informer l’Office "1.   Dans les domaines visés à l’article 1er, les institutions, organes et organismes transmettent sans retard à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Lorsque les institutions, organes et organismes effectuent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe en communiquant à l’Office une copie du signalement envoyé au Parquet européen. 2.   Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document ou toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office. Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, sur demande expliquée par écrit de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1. 3.   Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, n’importe quels autres informations, documents ou données, considérés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 4.   Le présent article ne s’applique pas au Parquet européen en ce qui concerne les infractions pénales au regard desquelles il pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939. 5.   Les dispositions relatives à la transmission des informations conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*) ne sont pas affectées. (*)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)."." 8) L’article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux déclarations recueillies dans le cadre de contrôles et vérifications sur place. Les garanties de procédure visées à l’article 3, paragraphes 7 et 8, s’appliquent à la personne concernée, en particulier le droit d’être assisté par une personne de son choix."; b) au paragraphe 4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "À cette fin, l’Office envoie à la personne concernée une invitation à présenter ses observations par écrit ou lors d’un entretien avec le personnel désigné par l’Office. Cette invitation comprend un résumé des faits concernant la personne concernée et les informations prescrites par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, et précise le délai fixé pour transmettre des observations, lequel ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l’invitation à s’exprimer. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête. Le rapport d’enquête final fait état de telles observations. Dans les cas dûment justifiés où il est nécessaire de préserver la confidentialité de l’enquête ou d’une enquête pénale future ou en cours du Parquet européen ou d’une autorité judiciaire nationale, le directeur général peut, s’il y a lieu après consultation du Parquet européen ou de l’autorité judiciaire nationale concernée, décider de différer l’exécution de l’obligation d’inviter la personne concernée à présenter ses observations.". 9) Les articles suivants sont insérés: "Article 9 bis Le contrôleur des garanties de procédure 1.   Un contrôleur des garanties de procédure (ci-après dénommé "contrôleur") est nommé par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. À l’expiration dudit mandat, le contrôleur reste en fonction jusqu’à son remplacement. 2.   Le contrôleur est rattaché administrativement au comité de surveillance. Le secrétariat du comité de surveillance fournit au contrôleur tout le soutien administratif et juridique nécessaire. 3.   La Commission, dans les limites de son budget approuvé, alloue au comité de surveillance la dotation en personnel et en moyens matériels nécessaire pour le contrôleur. 4.   À la suite d’un appel à candidatures publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires pour occuper le poste de contrôleur. Après consultation du Parlement européen et du Conseil, la Commission nomme le contrôleur. 5.   Le contrôleur dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits et garanties de procédure. 6.   Le contrôleur exerce ses fonctions en toute indépendance, y compris à l’égard de l’Office et du comité de surveillance, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses fonctions. 7.   Si le contrôleur ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, ou s’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent, d’un commun accord, relever le contrôleur de ses fonctions. 8.   En vertu du mécanisme visé à l’article 9 ter, le contrôleur contrôle le respect par l’Office des garanties de procédure visées l’article 9, ainsi que les règles applicables aux enquêtes menées par l’Office. Le contrôleur est chargé de traiter les plaintes visées à l’article 9 ter. 9.   Le contrôleur rend compte chaque année de l’exercice de ses fonctions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au comité de surveillance et à l’Office. Il ne fait pas référence à des affaires individuelles faisant l’objet d’une enquête et garantit la confidentialité des enquêtes, même après leur clôture. Le contrôleur rend compte au comité de surveillance de toute question systémique découlant de ses recommandations. Article 9 ter Mécanisme de traitement des plaintes 1.   Une personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure visées à l’article 9, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier pour violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Le dépôt d’une plainte n’a pas d’effet suspensif sur la conduite de l’enquête qui fait l’objet de la plainte. 2.   Les plaintes sont déposées au plus tard dans le mois qui suit la prise de connaissance par le plaignant des faits pertinents constituant une violation présumée des garanties de procédure ou des règles visées au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, les plaintes ne peuvent être déposées plus d’un mois après la clôture de l’enquête. Les plaintes relatives au délai de préavis visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont toutefois déposées avant l’expiration du délai de préavis de dix jours visé dans ces dispositions. 3.   Lorsqu’il reçoit une plainte, le contrôleur en informe immédiatement le directeur général. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt de la plainte, le contrôleur détermine si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le contrôleur invite l’Office à prendre des mesures pour résoudre la plainte et à informer le contrôleur en conséquence dans un délai de quinze jours ouvrables. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, le contrôleur clôt le dossier et en informe le plaignant sans retard. 4.   Sans préjudice de l’article 10, l’Office transmet au contrôleur toutes les informations nécessaires à celui-ci pour déterminer si la plainte est justifiée, ainsi que les informations aux fins de résoudre le problème et permettant au contrôleur de formuler une recommandation. 5.   Le contrôleur émet une recommandation sur la manière de résoudre la plainte sans retard, et en tout état de cause dans les deux mois à compter de la date à laquelle le contrôleur est informé par l’Office des mesures que celui-ci a prises pour résoudre la plainte. En l’absence de réception des informations dans le délai de quinze jours ouvrables visé au paragraphe 3, troisième alinéa, le contrôleur émet une recommandation dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai. Dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut décider de prolonger de 15 jours civils supplémentaires le délai pour émettre une recommandation. Le contrôleur informe le directeur général par écrit des raisons de cette prolongation. Le contrôleur peut recommander à l’Office de modifier ou d’abroger ses recommandations ou rapports en raison d’une violation des garanties de procédure visées à l’article 9 ou des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier une violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Avant de formuler une recommandation, le contrôleur sollicite l’avis du comité de surveillance. Le contrôleur soumet sa recommandation à l’Office et en informe le plaignant. En l’absence de recommandation du contrôleur dans les délais fixés au présent paragraphe, le contrôleur est réputé avoir rejeté la plainte sans recommandation. 6.   Le contrôleur procède à l’examen de la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire, sans interférer dans le déroulement de l’enquête en cours. Le contrôleur peut également demander à des témoins de fournir des explications écrites ou orales lorsqu’il le juge utile pour établir les faits. Les témoins peuvent refuser de fournir ces explications. 7.   Le directeur général prend les mesures appropriées justifiées par la recommandations. Si le directeur général décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, le directeur général communique au plaignant et au contrôleur les principales raisons de cette décision, sauf si cette communication devait porter préjudice à l’enquête en cours. Le directeur général indique les raisons de sa décision de ne pas suivre la recommandation du contrôleur dans une note jointe au rapport final d’enquête. 8.   Le mécanisme de plainte prévu dans le présent article est sans préjudice des voies de recours prévues par les traités, y compris les actions en réparation d’un dommage. 9.   Le directeur général peut demander au contrôleur son avis sur toute question liée aux garanties de procédure ou aux droits fondamentaux qui relève du mandat du contrôleur, y compris sur une décision de différer l’information de la personne concernée au titre de l’article 9, paragraphe 3. Le directeur général indique le délai dans lequel le contrôleur doit répondre. 10.   Sans préjudice des délais prévus à l’article 90 du statut, lorsqu’une plainte a été déposée auprès du directeur général par un fonctionnaire ou autre agent de l’Union conformément à l’article 90 bis du statut et que le fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne a déposé une plainte auprès du contrôleur portant sur le même problème, le directeur général attend la recommandation du contrôleur avant de répondre à la plainte. 11.   Après avoir consulté le comité de surveillance, le contrôleur adopte des dispositions d’exécution pour le traitement des plaintes. Ces dispositions d’exécution comprennent notamment des règles détaillées concernant: a) le dépôt d’une plainte; b) l’échange d’informations entre le comité de surveillance, le contrôleur et le directeur-général; c) la procédure de traitement par l’Office des problèmes soulevés dans une plainte; d) l’examen d’une plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire conformément au paragraphe 6, premier alinéa; e) l’émission et la communication de la recommandation du contrôleur; f) les cas dûment justifiés dans lesquels le directeur général peut s’écarter de la recommandation du contrôleur et la procédure à suivre en pareils cas.". 10) L’article 10 est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: "3 bis.   La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*) s’applique au signalement de toute fraude, de tout acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et à la protection des personnes signalant de telles violations. 3 ter.   Lorsque l’Office recommande un suivi judiciaire, sans préjudice des droits à la confidentialité des lanceurs d’alerte et des informateurs et conformément aux règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données, la personne concernée peut demander à l’Office de fournir le rapport établi en vertu de l’article 11 dans la mesure où il la concerne. L’Office communique cette demande sans retard à tous les destinataires dudit rapport et n’accorde l’accès qu’avec le consentement explicite des destinataires. Les destinataires répondent dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande. Si aucune objection n’est formulée au cours de ce délai, l’Office accorde l’accès. L’autorité compétente peut également autoriser l’Office à accorder l’accès avant l’expiration de ce délai. (*)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).";" b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "4.   L’Office désigne un délégué à la protection des données, conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725.". 11) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, des recommandations du directeur général relatives aux suites qu’il convient de donner. Ces recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières ou judiciaires que doivent prendre les institutions, organes et organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, et précisent en particulier le montant estimé des sommes à recouvrer et la qualification juridique préliminaire des faits constatés."; b) les paragraphe 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2.   Lors de l’élaboration des rapports et recommandations visés au paragraphe 1, il est tenu compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union et, dans la mesure où il s’applique, du droit national de l’État membre concerné. Les rapports établis sur la base du premier alinéa, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables: a) dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres; b) dans les procédures pénales de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, et sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci; c) dans les procédures judiciaires devant la CJUE et dans les procédures administratives devant les institutions, organes et organismes. Les États membres notifient à l’Office toute disposition du droit national pertinente aux fins du deuxième alinéa, point b). En ce qui concerne le deuxième alinéa, point b), les États membres communiquent à l’Office, à la demande de celui-ci, la décision définitive de la juridiction nationale une fois que la procédure judiciaire concernée est définitivement achevée et que la décision de justice définitive est devenue publique. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont disposent la CJUE, les juridictions nationales et les instances compétentes dans les procédures administratives et pénales d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par l’Office. 2 bis.   L’Office prend les mesures appropriées pour veiller à la qualité constante de ses recommandations et rapports visés au paragraphe 1. 3.   Les rapports et les recommandations établis à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes et, s’il y a lieu, à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés. Les autorités compétentes de l’État membre concerné et, le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme donnent aux enquêtes externes les suites que leurs résultats appellent, et en informe l’Office, dans le délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi qu’à la demande de l’Office. Les États membres peuvent indiquer à l’Office quelles sont les autorités nationales compétentes pour traiter ces rapports, recommandations et documents."; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information, assortie de recommandations, est transmise sans retard aux autorités judiciaires de l’État membre concerné, sans préjudice des articles 12 quater et 12 quinquies. À la demande de l’Office, les autorités compétentes des États membres concernés envoient à l’Office, dans un délai fixé dans les recommandations, des informations sur les suites éventuellement données, ainsi que les raisons de l’absence de mise en œuvre des recommandations, le cas échéant, après la transmission par l’Office de toute information conformément au premier alinéa du présent paragraphe."; d) le paragraphe 6 est supprimé; e) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8.   Lorsqu’un informateur a transmis à l’Office des informations qui ont conduit à l’enquête, l’Office informe l’informateur que l’enquête a été clôturée, à moins qu’il ne considère que cette information est de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la personne concernée et à l’efficacité de l’enquête et de ses suites, ou aux exigences de confidentialité.". 12) L’article 12 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Sans préjudice des articles 10 et 11 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours de contrôles ou de vérifications sur place en vertu de l’article 3, en temps opportun pour leur permettre d’y réserver les suites appropriées conformément à leur droit national. Il peut également transmettre de telles informations à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés."; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   Sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent l’Office sans délai et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de la réception des informations qui leur sont transmises conformément au présent article, des suites données sur la base desdites informations."; c) le paragraphe suivant est ajouté: "5.   L’Office peut fournir des informations pertinentes au réseau Eurofisc mis en place par le règlement (UE) no 904/2010. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre à l’Office des informations pertinentes provenant du réseau Eurofisc dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 904/2010.". 13) Les articles suivants sont insérés: "Article 12 bis Services de coordination antifraude 1.   Chaque État membre désigne, aux fins du présent règlement, un service (ci-après dénommé "service de coordination antifraude") chargé de faciliter la coopération et un échange d’informations efficaces, y compris d’informations de nature opérationnelle, avec l’Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement. 2.   Sur demande de l’Office, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête, ainsi qu’au cours d’une enquête ou après une enquête, les services de coordination antifraude fournissent ou coordonnent le concours nécessaire pour que l’Office puisse exécuter efficacement ses tâches. Ce concours inclut notamment l’assistance des autorités compétentes des États membres conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 2 et 3. 3.   Les services de coordination antifraude peuvent apporter leur concours à l’Office sur demande de manière à ce que celui-ci puisse mener ses activités de coordination conformément à l’article 12 ter, y compris, le cas échéant, la coopération horizontale et l’échange d’informations entre les services de coordination antifraude. Article 12 ter Activités de coordination 1.   En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, l’Office peut organiser et faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les institutions, organes et organismes, et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales. Aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités participantes et l’Office peuvent recueillir, analyser et échanger des informations, y compris des informations opérationnelles. À la demande de ces autorités, le personnel de l’Office peut accompagner les autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités d’enquête. L’article 6, l’article 7, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 10 s’appliquent. 2.   L’Office dresse, le cas échéant, un rapport concernant les activités de coordination menées et le transmet aux autorités compétentes des États membres et aux institutions, organes et organismes concernés. 3.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans les dispositions spéciales régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre ces dernières et la Commission. 4.   L’Office peut participer à des équipes communes d’enquête établies conformément au droit de l’Union applicable et, dans ce cadre, échanger des informations opérationnelles obtenues en application du présent règlement. Article 12 quater Signalement au Parquet européen d’un comportement délictueux 1.   L’Office présente sans retard injustifié au Parquet européen un signalement sur tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Le signalement est transmis sans retard injustifié avant ou au cours d’une enquête de l’Office. 2.   Le signalement visé au paragraphe 1 comprend, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects ou les autres personnes impliquées. 3.   L’Office n’est pas tenu de signaler au Parquet européen des allégations manifestement non fondées. 4.   Lorsque les informations reçues par l’Office ne contiennent pas les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, et qu’il n’y a pas d’enquête en cours menée par l’Office, ce dernier peut procéder à une évaluation préliminaire des allégations. L’évaluation est effectuée sans retard et, en tout état de cause, dans les deux mois suivant la réception des informations. Au cours de cette évaluation, l’article 6 et l’article 8, paragraphe 2, s’appliquent. À la suite de cette évaluation préliminaire, l’Office signale au Parquet européen tout comportement délictueux visés au paragraphe 1 du présent article. 5.   Lorsque le comportement délictueux visé au paragraphe 1 du présent article est mis au jour au cours d’une enquête menée par l’Office, et que le Parquet européen ouvre une enquête à la suite du signalement visé audit paragraphe, l’Office cesse d’enquêter sur les mêmes faits, sauf dans les cas visés à l’article 12 sexies ou à l’article 12 septies. Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies. 6.   Les institutions, organes et organismes peuvent demander à l’Office d’effectuer une évaluation préliminaire concernant les allégations qui leur ont été signalées. Aux fins de ces demandes, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis. L’Office informe l’institution, l’organe ou l’organisme concernés des résultats de l’évaluation préliminaire, à moins que la communication de telles informations ne risque de compromettre une enquête menée par l’Office ou par le Parquet européen. 7.   Lorsque, à la suite du signalement au Parquet européen conformément au présent article, l’Office met fin à son enquête, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas. Article 12 quinquies Non-duplication des enquêtes 1.   Sans préjudice des articles 12 sexies et 12 septies, le directeur général interrompt une enquête en cours et n’ouvre pas de nouvelle enquête au titre de l’article 5 lorsque le Parquet européen mène une enquête sur les mêmes faits. Le directeur général informe le Parquet européen de toute décision d’interruption prise pour ces motifs. Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie, conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies. Lorsque l’Office interrompt son enquête conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas. 2.   Le Parquet européen peut, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures administratives appropriées conformément à son mandat, fournir des informations pertinentes à l’Office sur des dossiers pour lesquels le Parquet européen a décidé de ne pas mener d’enquête ou lorsqu’il a classé une affaire sans suite. Si des faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen à la date de la décision de classement sans suite, tel qu’il est prévu à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, sont découverts par l’Office, le directeur général peut demander au Parquet européen de rouvrir une enquête, conformément à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement. Article 12 sexies Soutien de l’Office au Parquet européen 1.   Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, et à la demande de ce dernier conformément à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, conformément à son mandat, soutient ou complète l’action du Parquet européen, notamment par: a) la fourniture d’informations, d’analyses (y compris d’analyses criminalistiques), d’un service d’expertise et d’un support opérationnel; b) la facilitation de la coordination d’actions spécifiques menées par les autorités administratives nationales compétentes et les organes de l’Union; c) la conduite d’enquêtes administratives. Lorsqu’il apporte un soutien au Parquet européen, l’Office s’abstient de mettre en œuvre certaines actions ou mesures qui seraient susceptibles de compromettre l’enquête ou les poursuites. 2.   Une demande visée au paragraphe 1 est transmise par écrit et précise au moins: a) les informations concernant l’enquête menée par le Parquet européen dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’objet de la demande; b) les mesures que le Parquet européen demande à l’Office de mettre en œuvre; c) le cas échéant, le moment envisagé pour l’exécution de la demande. Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires. 3.   Afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, lorsque l’Office met en œuvre, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien demandées par le Parquet européen en vertu du présent article, le Parquet européen et l’Office, en étroite coopération, veillent à ce que les garanties de procédure applicables prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées. Article 12 septies Enquêtes complémentaires 1.   Lorsque le Parquet européen effectue une enquête et que le directeur général, dans des cas dûment justifiés, estime qu’une enquête de l’Office devrait aussi être ouverte conformément au mandat de l’Office en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, l’Office informe le Parquet européen par écrit, en précisant la nature et le but de l’enquête. Après réception de ces informations et dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies, le Parquet européen peut s’opposer à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête. Lorsque le Parquet européen s’oppose à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête, il informe l’Office sans retard injustifié lorsque les raisons justifiant l’opposition cessent de s’appliquer. Lorsque le Parquet européen ne s’oppose pas dans le délai à fixer conformément à l’article 12 octies, l’Office peut ouvrir une enquête, qu’il poursuit en consultation continue avec le Parquet européen. Si le Parquet européen s’oppose par la suite, l’Office suspend la conduite de l’enquête ou y met fin, ou s’abstient d’accomplir certains actes relevant de l’enquête. 2.   Lorsque le Parquet européen informe l’Office qu’il ne mène aucune enquête en réponse à une demande d’information présentée conformément à l’article 12 quinquies, et qu’il ouvre une enquête concernant les mêmes faits par la suite, il en informe l’Office sans retard. Si, après réception de cette information, le directeur général estime que l’enquête ouverte par l’Office devrait être poursuivie en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, le paragraphe 1 du présent article s’applique. Article 12 octies Arrangements de travail et échange d’informations avec le Parquet européen 1.   L’Office convient d’arrangements de travail avec le Parquet européen. Ces arrangements de travail définissent, entre autres, des modalités pratiques pour l’échange d’informations ou des enquêtes complémentaires, y compris des données à caractère personnel, des informations opérationnelles, stratégiques ou techniques et des informations classifiées, et des enquêtes complémentaires. Les arrangements de travail comprennent des dispositions détaillées relatives à l’échange continu d’informations lors de la réception et la vérification d’allégations aux fins de déterminer la compétence en ce qui concerne les enquêtes. Ils comprennent également des dispositions sur le transfert d’informations entre l’Office et le Parquet européen, lorsque l’Office intervient au soutien ou en complément du Parquet européen. Ils prévoient des délais pour les réponses que chacun apporte aux demandes de l’autre. Le Parquet européen et l’Office s’accordent sur les délais et les modalités détaillées concernant l’article 12 quater, paragraphe 5, l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et l’article 12 septies, paragraphe 1. Jusqu’à ce que cet accord intervienne, le Parquet européen répond aux demandes de l’Office sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter d’une demande visée à l’article 12 quater, paragraphe 5, et à l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et de 20 jours ouvrables à compter d’une demande d’informations visée à l’article 12 septies, paragraphe 1, premier alinéa. Avant l’adoption des arrangements de travail avec le Parquet européen, le directeur général en transmet le projet pour information au comité de surveillance, ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil. Le comité de surveillance rend un avis sans retard. 2.   L’Office dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites par l’Office dans le système de gestion des dossiers et les données détenues par le Parquet européen, l’Office et le Parquet européen en sont tous deux informés. L’Office prend des mesures appropriées pour permettre au Parquet européen d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Les aspects techniques et de sécurité de l’accès réciproque au système de gestion des dossiers, notamment des procédures internes visant à garantir que chaque accès est dûment justifié pour l’exercice de leurs fonctions et fait l’objet d’un suivi documenté, sont établis dans les arrangements de travail. 3.   Le directeur général et le chef du Parquet européen se réunissent au moins une fois par an pour discuter des questions d’intérêt commun.". 14) À l’article 13, paragraphe 1, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "1.   Dans le cadre de son mandat visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office coopère, en fonction des besoins, avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter cette coopération, l’Office conclut avec Eurojust et Europol des arrangements administratifs. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l’échange d’informations opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris de données à caractère personnel et d’informations classifiées ainsi que, sur demande, de rapports d’activité."; 15) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   L’exercice par l’Office de sa fonction d’enquête fait l’objet d’un contrôle régulier du comité de surveillance, afin de renforcer l’indépendance de l’Office dans l’exercice approprié des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement. Le comité de surveillance suit en particulier l’évolution de l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes. Le comité de surveillance formule des avis à l’intention du directeur général, y compris, s’il y a lieu, des recommandations, notamment sur les ressources nécessaires à l’Office pour exercer sa fonction d’enquête, sur les priorités d’enquête de l’Office et sur la durée des enquêtes. Ces avis peuvent être émis de sa propre initiative, à la demande du directeur général ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme, sans toutefois qu’ils nuisent au déroulement des enquêtes en cours. L’Office publie sur son site internet ses réponses aux avis rendus par le comité de surveillance. Un exemplaire des avis émis en vertu du troisième alinéa est adressé aux institutions, organes ou organismes. Le comité de surveillance se voit accorder l’accès à toutes les informations et à tous les documents qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris des rapports et des recommandations sur des enquêtes clôturées et des affaires classées sans suite, sans toutefois interférer dans la conduite des enquêtes en cours, et dans le respect des exigences de confidentialité et de protection des données."; b) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "8.   Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées à l’initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Il prend ses décisions à la majorité des membres qui le composent. Son secrétariat est assuré par la Commission, en étroite concertation avec le comité de surveillance. Avant de nommer du personnel au sein du secrétariat, le comité de surveillance est consulté et ses observations sont prises en considération. Le secrétariat agit sur instruction du comité de surveillance et indépendamment de la Commission. Sans préjudice du contrôle qu’elle exerce sur le budget du comité de surveillance et de son secrétariat, la Commission n’interfère pas dans les fonctions de contrôle du comité de surveillance.". 16) À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent une fois par an avec le directeur général aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en ce qui concerne les méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le comité de surveillance participe à cet échange de vues. Le chef du Parquet européen est invité à assister à l’échange de vues. Les représentants de la Cour des comptes, du Parquet européen, d’Eurojust et d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance. 2.   Dans le cadre de l’objectif du paragraphe 1, l’échange de vues peut porter sur tout sujet dont conviennent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Plus précisément, l’échange de vues peut porter sur: a) les priorités stratégiques des politiques de l’Office en matière d’enquêtes; b) les avis et les rapports d’activités du comité de surveillance prévus par l’article 15; c) les rapports du directeur général visés à l’article 17, paragraphe 4, et, le cas échéant, tout autre rapport des institutions concernant le mandat de l’Office; d) le cadre des relations entre l’Office et les institutions, organes et organismes, en particulier le Parquet européen, y compris toute question systémique et horizontal rencontré dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office; e) le cadre des relations entre l’Office et les autorités compétentes des États membres, y compris toute question systémique et horizontale rencontrée dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office; f) les relations entre l’Office et les autorités compétentes des pays tiers ainsi qu’avec les organisations internationales dans le cadre des arrangements visés par le présent règlement; g) l’efficacité des travaux de l’Office en ce qui concerne l’exécution de son mandat.". 17) L’article 17 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant: "2.   Pour désigner un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. La Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires. Après un avis favorable du comité de surveillance quant à la procédure de sélection appliquée par la Commission, le Parlement européen et le Conseil conviennent en temps utile d’une liste restreinte de trois candidats parmi les candidats ayant les qualifications nécessaires figurant sur la liste établie par la Commission. La Commission désigne le directeur général à partir de cette liste restreinte. 3.   Le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ni organisme, dans l’accomplissement de ses devoirs relatifs à l’ouverture et à l’exécution des enquêtes externes et internes, à l’engagement et au déroulement des activités de coordination, ou à la rédaction des rapports à la suite de telles enquêtes ou activités de coordination. Si le directeur général estime qu’une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance et décide d’engager ou non une action contre la Commission devant la CJUE. 4.   Le directeur général fait rapport régulièrement, et au moins une fois par an, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et des informateurs, et, le cas échéant, du droit national applicable aux procédures judiciaires. Ces rapports comportent également une évaluation des mesures prises par les autorités compétentes des États membres et par les institutions, organes et organismes, à la suite des rapports et des recommandations établis par l’Office. 4 bis.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, dans le cadre de leurs droits relatifs au contrôle budgétaire, le directeur général peut fournir des informations sur les activités de l’Office, dans le respect de la confidentialité des enquêtes et des procédures de suivi. Le Parlement européen et le Conseil garantissent la confidentialité des informations fournies conformément au présent paragraphe. 5.   Le directeur général tient le comité de surveillance périodiquement informé des activités de l’Office, de l’exécution de sa fonction d’enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes. Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance: a) des cas dans lesquels les recommandations formulées par le directeur général n’ont pas été suivies; b) des cas dans lesquels les informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres ou au Parquet européen; c) des cas dans lesquels une enquête n’a pas été ouverte et des affaires classées sans suite; d) de la durée des enquêtes, conformément à l’article 7, paragraphe 8."; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7.   Le directeur général met en place une procédure interne de consultation et de contrôle, y compris un contrôle de la légalité, ayant trait notamment au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi que du droit national des États membres concernés, eu égard en particulier à l’article 11, paragraphe 2. Le contrôle de la légalité des enquêtes est effectué par des membres du personnel de l’Office qui sont des experts en droit et procédures d’enquête. Leur avis est annexé au rapport final d’enquête."; c) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "8.   Le directeur général adopte des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office. Ces lignes directrices sont conformes au présent règlement et portent entre autres sur: a) les pratiques à respecter dans la mise en œuvre du mandat de l’Office; b) les règles détaillées régissant les procédures d’enquête; c) les garanties de procédure; d) des informations détaillées concernant les procédures internes de consultation et de contrôle, y compris le contrôle de la légalité; e) la protection de données et les politiques en matière de communication et d’accès aux documents, selon ce qui est prévu à l’article 10, paragraphe 3 ter; f) les relations avec le Parquet européen."; d) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "9.   Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du directeur général ou de lever son immunité, la Commission consulte le comité de surveillance.". 18) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 Rapport d’évaluation et possibilité de révision 1.   Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application et l’incidence du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience de la coopération entre l’Office et le Parquet européen. Ce rapport s’accompagne d’un avis du comité de surveillance. 2.   Deux ans au plus tard après la présentation du rapport d’évaluation prévu au premier paragraphe, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin de moderniser le cadre de l’Office, y compris des règles complémentaires ou plus détaillées sur la création de l’Office, ses fonctions ou les procédures applicables à ses activités, notamment en ce qui concerne sa coopération avec le Parquet européen, les enquêtes transfrontières et les enquêtes dans les États membres qui ne participent pas au Parquet européen.".
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