Art. 2

Exercice de compétence

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 2 Exercice de compétence 1.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu du présent règlement est limité à la période d’application du présent règlement, telle qu’elle est définie à l’article 15, paragraphe 4. À l’issue de cette période, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence en application du présent règlement et les États membres se trouvent dans la même situation en ce qui concerne l’exercice de leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si le règlement n’avait pas été adopté. 2.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu du présent règlement est sans préjudice de la compétence des États membres en matière de droits de trafic dans toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d’accords internationaux concernant les services aériens avec tout autre pays tiers, et avec le Royaume-Uni pour la période après que le présent règlement aura cessé de s’appliquer. 3.   L’exercice de la compétence de l’Union visé au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par le présent règlement. 4.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport aérien en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par le présent règlement. Il est également sans préjudice de la décision (UE, Euratom) 2020/266 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel accord de partenariat.
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