Art. 9
Autorisation d’exploitation
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 9
Autorisation d’exploitation
1. Sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de sécurité aérienne, pour exercer les droits que leur confère l’article 4, les transporteurs aériens du Royaume-Uni sont tenus d’obtenir une autorisation d’exploitation de chaque État membre dans lequel ils souhaitent opérer.
2. Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation émanant d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, l’État membre concerné accorde l’autorisation d’exploitation appropriée sans retard injustifié, pour autant que:
a)
le transporteur aérien du Royaume-Uni demandeur soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation du Royaume-Uni; et que
b)
le Royaume-Uni exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien du Royaume-Uni demandeur, l’autorité compétente soit clairement identifiée et le transporteur aérien du Royaume-Uni détienne un certificat de transporteur aérien délivré par ladite autorité.
3. Sans préjudice de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour effectuer les évaluations nécessaires, les transporteurs aériens du Royaume-Uni ont le droit de présenter leurs demandes d’autorisation d’exploitation dès le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres sont compétents pour approuver ces demandes à compter de cette date, sous réserve que les conditions de cette approbation soient remplies. Toutefois, toute autorisation ainsi accordée ne prend effet que le premier jour d’application du présent règlement visé à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa.
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