Art. 7

Équivalence des droits

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 7 Équivalence des droits 1.   La Commission contrôle les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union et les conditions de leur exercice. 2.   Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle adopte sans tarder, afin de rétablir l’équivalence, des actes d’exécution pour: a) fixer des limites à la capacité autorisée de services de transport aérien réguliers mise à la disposition des transporteurs aériens du Royaume-Uni et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; b) imposer aux États membres de refuser, de suspendre ou de retirer lesdites autorisations d’exploitation; ou c) imposer des obligations financières ou des restrictions d’exploitation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 3, lorsque, dans des cas dûment justifiés de défaut grave d’équivalence aux fins du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuse le requièrent.
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