Art. 5
Accords de coopération commerciale
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 5
Accords de coopération commerciale
1. Des services de transport aérien visés à l’article 4 peuvent être fournis au moyen d’accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans les conditions ci-après:
a)
le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;
b)
le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de route nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de route au titre de l’accord en question.
2. Les droits octroyés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du paragraphe 1 ne s’entendent en aucun cas comme conférant à des transporteurs aériens d’un pays tiers de quelconques droits autres que ceux dont ils jouissent au titre du droit de l’Union ou du droit du ou des États membres concernés.
3. Le recours à des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, que ce soit en qualité de transporteur effectif ou de transporteur contractuel, ne doit pas permettre à un transporteur aérien du Royaume-Uni d’exercer des droits autres que ceux prévus à l’article 4, paragraphe 1.
Toutefois, le premier alinéa du présent paragraphe n’est pas appliqué de manière à empêcher les transporteurs aériens du Royaume-Uni de fournir des services de transports aériens entre deux points dont l’un est situé sur le territoire de l’Union et l’autre sur le territoire d’un pays tiers, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le transporteur du Royaume-Uni agit en tant que transporteur contractuel au titre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes avec un transporteur effectif qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit du ou des États membres concernés, bénéficie des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;
b)
le service de transport aérien en question fait partie d’un transport effectué par ce transporteur du Royaume-Uni entre un point situé sur le territoire du Royaume-Uni et le point correspondant situé sur le territoire du pays tiers concerné.
4. Les États membres concernés exigent que les accords visés au présent article soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions fixées au présent article ainsi que des exigences applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national, notamment en matière de sûreté et de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:2225:oj#art-5