Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«réserves obligatoires»: le montant des fonds qu’un établissement est tenu de constituer en tant que réserves sur ses comptes de réserves auprès de la banque centrale nationale concernée;
2)
«exigences en matière de réserves obligatoires»: l’ensemble des exigences que les établissements sont tenus respecter en vertu du présent règlement en rapport avec les réserves obligatoires en termes de calcul, de notification, d’acquiescement et de constitution des réserves obligatoires, ainsi que de déclaration et de vérification;
3)
«État membre de la zone euro»: État membre dont la monnaie est l’euro;
4)
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
5)
«succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;
6)
«BCN concernée»: la banque centrale nationale (BCN) de l’État membre de la zone euro dans lequel l’établissement est résident;
7)
«comptes de réserves»: les comptes sur lesquels un établissement constitue ses réserves auprès de la BCN concernée;
8)
«assiette des réserves»: la somme des exigibilités éligibles utilisées pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;
9)
«taux de réserves»: le pourcentage appliqué aux éléments de l’assiette des réserves pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;
10)
«période de constitution»: la période au cours de laquelle la conformité aux exigences en matière de réserves obligatoires est évaluée;
11)
«solde de fin de journée»: les avoirs de réserve au moment de l’achèvement des activités de paiement et de la réalisation des écritures relatives à l’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème;
12)
«jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème;
13)
«jour ouvrable TARGET2»: tout jour durant lequel TARGET2 est ouvert pour le règlement d’ordres de paiement au sens de l’orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne (8);
14)
«résident»: toute personne physique ou morale résidant dans l’un des États membres de la zone euro au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (9);
15)
«fusion»: l’opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les «établissements acquis») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leurs actifs et passifs, à un autre établissement de crédit (l’«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué;
16)
«scission»: l’opération par laquelle un établissement de crédit (l’«établissement scindé») transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les «établissements bénéficiaires»), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:378:oj#art-2