Art. 4
Exemptions des exigences en matière de réserves obligatoires
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 4
Exemptions des exigences en matière de réserves obligatoires
1. Sont exemptés des exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3 les établissements, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
a)
dont l’agrément mentionné à l’article 1er, point a) i), fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation; ou
b)
faisant l’objet de procédures de liquidation en vertu de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (10).
2. La BCE peut accorder des exemptions aux exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3, à la demande de la BCN concernée, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
a)
un établissement fait l’objet d’une mesure d’assainissement en vertu de la directive 2001/24/CE;
b)
un établissement fait l’objet d’une décision de gel des fonds imposée par l’Union ou par un État membre, ou fait l’objet de mesures imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité, ce qui limite la capacité de l’établissement à utiliser ses fonds;
c)
l’accès de l’établissement concerné aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème a été suspendu ou supprimé par la BCE et les BCN (Eurosystème) conformément à l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (11);
d)
il n’est pas adéquat d’exiger des réserves obligatoires de la part de l’établissement concerné.
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’accès d’un établissement aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème est rétabli par le conseil des gouverneurs de la BCE conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’exemption ne s’applique plus à compter du début de la période de constitution suivante.
3. Aux fins de l’octroi d’exemptions conformément au paragraphe 2, point d), les BCN concernées et la BCE tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:
a)
le fait que l’établissement soit ou non agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques;
b)
le fait qu’il soit interdit ou non à l’établissement concerné d’exercer des fonctions bancaires de manière active en concurrence avec d’autres établissements de crédit;
c)
le fait que l’établissement concerné soit légalement tenu ou non d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.
Aux fins du point a), un établissement est agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques s’il n’exerce que des missions spécifiques d’administration publique ou s’il lui est interdit, en vertu d’une loi ou d’un règlement, d’exercer l’activité des établissements de crédit.
4. Les exemptions prévues au présent article s’appliquent à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle l’événement pertinent se produit.
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